Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
84. Tout bâtiment dans lequel sont entreposées des matières susceptibles d’émettre un gaz inflammable doit être muni d’un système permettant la détection automatique de ce gaz à moins qu’une alarme ne se déclenche automatiquement lors de l’arrêt du système de ventilation.
D. 1310-97, a. 84.